Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre communication des productions de l'instance au greffe, sans frais. Les pièces ne peuvent être déplacées si ce n'est qu'il n'y en ait minute et que la partie y consente.