Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir, il est statué à l'égard de toutes par le même jugement.