Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Les requêtes sont communiquées aux parties intéressées par les soins du greffier, dans les vingt-quatre heures du dépôt. Les parties sont tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivants :
Quinze jours si la demeure des parties est au chef-lieu du tribunal, ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ; un mois si elles demeurent dans tout autre point de la colonie ; deux mois si elles demeurent en Australie, en Tasmanie, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji et Salomon, dans l'Inde et les ports de l'Arabie sur la mer Rouge ; trois mois si elles habitent en Europe, dans les pays de l'Afrique riverains de la Méditerranée, dans ceux de l'Asie riverains de la mer Noire, dans ceux de l'Afrique orientale riverains de la mer Rouge y compris Djibouti, dans l'Amérique du Nord, dans la Malaisie, dans l'Indochine et le Siam, dans les ports du golfe Persique et de la mer d'Oman, dans ceux de la Chine et du Japon, dans les établissements français de l'Océanie et les autres possessions étrangères du Pacifique, y compris la Nouvelle-Guinée ; quatre mois si elles demeurent dans l'Amérique du Centre et du Sud, y compris les Antilles, dans les pays d'Afrique riverains de l'océan Atlantique et de l'océan indien, y compris les îles, dans la Turquie d'Asie et la Perse ; cinq mois si elles demeurent dans un autre point du globe.
En cas de guerre maritime ou de force majeure, les tribunaux apprécieront souverainement la prolongation à accorder aux délais ci-dessus spécifiés.
Les délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou à domicile, laquelle devra toujours contenir l'énonciation du présent texte.
Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais en ce qui concerne la colonie et les Nouvelles-Hébrides peuvent être abrégés par le juge.