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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


La procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie se fait sans le ministère d'avoués.

Toutes les demandes sont formées par requête, signée de la partie ou de son mandataire.

La requête contient l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes, l'indication du tribunal qui doit en connaître et du délai pour comparaître.