Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le procureur de la République a les attributions qui lui sont conférées par les articles 22 et suivants du code d'instruction criminelle. Il remplit les fonctions du ministère public près le tribunal de première instance et participe, sous la direction du procureur général, à l'exercice des autres fonctions énoncées au présent décret.
Il pourra être appelé, en cas d'empêchement du procureur général et de son substitut, aux fonctions du ministère public près la cour d'appel.