Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le substitut du procureur général ne participera à l'exercice des fonctions du procureur général que sous sa direction. Toutes les fois qu'il en sera requis par le procureur général, il sera tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner. En cas de dissentiment, le procureur général conclura d'après son opinion personnelle.