Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le procureur général, comme représentant de l'action publique, veille, dans l'étendue du ressort des tribunaux de Nouméa, à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur ; fait toutes réquisitions nécessaires, poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public ; signale au gouverneur les arrêts et jugements en dernier ressort, passés en force de chose jugée, qui lui paraissent susceptibles d'être attaqués par voie de cassation, dans l'intérêt de la loi, surveille les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels, requiert la force publique, dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois et décrets. Comme chef de l'administration de la justice, il veille au maintien de la discipline des tribunaux et provoque les décisions du gouverneur sur les actes qui y seraient contraires. Il examine les plaintes qui peuvent s'élever de la part des détenus et en rend compte au gouverneur. Il fait dresser et vérifier les états semestriels et les documents statistiques de l'administration de la justice, qui doivent être transmis au ministre des colonies. Il inspecte les registres de greffe, ainsi que ceux de l'état civil. Il réunit, pour être envoyés au ministre des colonies, les registres et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales.