Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s'arrêteront lorsqu'il ne restera que six assesseurs.
L'accusé et le procureur général pourront exercer un nombre égal de récusations et cependant, si les assesseurs sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents.