Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
En cas d'empêchement, le président de la cour sera remplacé par le plus ancien des conseillers n'ayant pas connu de l'affaire. En cas d'empêchement des membres de la cour d'appel, ils seront remplacés par des magistrats du tribunal de première instance, des magistrats honoraires, des avocats défenseurs et, à défaut, par des officiers ou fonctionnaires désignés par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.