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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


La cour d'assises connaît des faits, qualifiés crimes. Elle connaît également des crimes et délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L'ouverture des sessions sera fixée pour chaque trimestre, suivant les besoins, par ordonnance du président de la cour, après avis du procureur général.