Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Sont déclarés applicables à la Nouvelle-Calédonie et dépendances le chapitre IX du livre Ier et le chapitre Ier du titre II, livre II du code d'instruction criminelle métropolitain, à l'exception toutefois de l'article 244 du même code remplacé pour la colonie par les dispositions suivantes :
1° Si l'accusé jugé par défaut par la cour d'assises se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt de défaut et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire suivant la législation en vigueur dans la colonie ;
2° En cas d'acquittement, les frais occasionnés par la procédure de défaut pourront être mis à sa charge.