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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


La chambre des mises en accusation connaît :

1° Des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence des cours d'assises et qui lui sont renvoyées par les juges d'instruction :

2° Des oppositions formées aux ordonnances des juges d'instruction ;

3° Des demandes de réhabilitation qui lui sont soumises (conformément aux articles 626 et 627 du code d'instruction criminelle) ;

4° Dans les conditions prévues par les décrets des 9 mai 1909 et 10 décembre 1912, des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence du tribunal criminel de Port-Vila ;

5° Des demandes de mise en liberté provisoire formées après le dessaisissement de la juridiction d'instruction ou de jugement dans les conditions prévues à l'article 136 du présent décret.