Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
La cour d'appel connaît :
1° de tous les appels des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance, les justices de paix à compétence étendue et la justice de paix, en matière civile, commerciale, de police correctionnelle et de douanes ;
2° des appels des jugements rendus par la justice de paix à compétence étendue de Port-Vila dans les conditions prévues par les décrets des 9 mai 1909 et 10 décembre 1912 concernant l'organisation des tribunaux français aux Nouvelles-Hébrides et dont les dispositions notamment en matière d'annulation, restent en vigueur ;
3° des demandes formées par les parties ou par le ministère public en annulation de jugements de simple police pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.