Articles

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Lorsque le tribunal de première instance statue en matière commerciale, il est érigé en tribunal dit : Tribunal mixte de commerce.

Le tribunal mixte de commerce se compose :

1° Du juge président du tribunal de première instance, président ;

2° De deux juges élus pour deux ans par l'assemblée des électeurs de la chambre de commerce suivant le mode et les conditions d'électorat et d'éligibilité adoptés pour l'élection des membres de cette chambre ;

3° De trois juges suppléants élus dans les mêmes formes et mêmes conditions que les juges consulaires et qui sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ;

4° Du procureur de la République du ressort ou de son substitut,

D'un greffier ou commis greffier du ressort.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge président il sera remplacé de droit par le plus ancien des juges du tribunal de première instance.

Les juges consulaires et leurs suppléants continueront leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat est gratuit et indéfiniment renouvelable.

Avant d'entrer en fonctions, les juges consulaires et leurs suppléants prêteront serment devant la cour d'appel de la colonie dans les conditions prévues par l'article 229 du code du commerce.

La compétence des tribunaux mixtes de commerce est réglée conformément aux articles 631 à 639 inclus du code de commerce.