Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes, tant civiles que commerciales qui n'excèdent pas la contre-partie en monnaie locale de 90.000 F en principal et de 8.000 F de revenu, soit en rente, soit par prix de bail et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.