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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Le juge suppléant est appelé à remplacer les membres du tribunal absents ou empêchés. Il pourra être également chargé des fonctions du ministère public et si les nécessités du service l'exigent il peut être appelé à remplir les fonctions de substitut du procureur de la République.