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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Le lieutenant de juge remplit les fonctions attribuées au juge d'instruction par le code d'instruction criminelle.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge président, il le remplace dans ses diverses fonctions, sauf pour le jugement des affaires dont il a connu comme magistral instructeur.

Il supplée plus spécialement le juge président dans les fonctions confiées au juge de paix dans la métropole, qui sont attribuées par le présent décret, dans le ressort de Nouméa au tribunal de première instance.