Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Les juges de paix à compétence étendue tiennent des audiences foraines aux lieux et dates fixées par arrêté du gouverneur pris en conseil privé, sur la proposition du procureur général.
Les fonctions de ministère public seront remplies aux audiences foraines par des fonctionnaires désignés à cet effet par le gouverneur.