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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Les tribunaux de paix à compétence étendue sont composés de :

Un juge de paix à compétence étendue.

Un greffier qui remplit en même temps les fonctions attribuées aux notaires et aux commissaires priseurs.

Les fonctions de ministère public auprès de ces tribunaux sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur sur la proposition du chef du service judiciaire. Néanmoins, le procureur général peut toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en matière répressive ou en matière civile ou adresser par lui ou ses substituts au juge ses réquisitions ou conclusions écrites.

L'officier du ministère public procède à toutes les opérations de l'instruction en matière correctionnelle.

Le juge de paix à compétence étendue remplit les fonctions de juge d'instruction en matière criminelle.