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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


En sa qualité de juge instructeur, le juge de paix se saisit lui-même d'office. Il peut également être saisi par réquisition du procureur général ou requête de la partie civile.

Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance, visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.