Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le ministère public n'est pas représenté devant la justice de paix. En matière répressive, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Il statue d'office sur les questions civiles dans lesquelles l'ordre public est intéressé. Le procureur général peut toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en matière répressive ou en matière civile ou adresser par lui ou ses substituts au juge ses réquisitions ou conclusions écrites.