Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le juge de paix a, en matière de simple police, les attributions de juge de paix dans la législation métropolitaine et celles qui lui sont conférées par la législation en vigueur dans la colonie. Il connaît en outre : 1° de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans son ressort ; 2° de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende.
Il suit, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.