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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


La juridiction des référés appartient au juge de paix. Elle s'exerce en matière civile et commerciale pour les affaires dont la connaissance lui est expressément déférée et dans les limites de sa compétence en dernier ressort.