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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Le juge de paix sera seul compétent pour procéder à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsqu'aucune demande de collocation n'excédera 1.500 fr. de principal.

Cette distribution sera faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations ou à celle du percepteur le plus rapproché du siège du tribunal dans les formes prévues à l'article 20 du décret du 19 mai 1926.

Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le juge de paix surseoira au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés et leur jugement soit rendu définitif.