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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Le juge de paix connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de sa juridiction.

Il connaît, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles ou dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.