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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de 600 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.

Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion, les limites de sa juridiction.