Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le juge de paix connaît, à charge d'appel :
1° Les demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité quinze cents francs (1.500 fr.) par an, fondées sur les articles 205, 206 et 207 du code civil ;
2° Les entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements : dénonciations de nouvelle oeuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ;
3° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;
4° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ;
5° Des demandes en payement des droits de place, lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de l'article ou des articles servant de base à la poursuite.