Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever, des réparations locatives des maisons ou fermes.
Des indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté.
Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil.
Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 9 du présent décret.