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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Le juge de paix prononce sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance sur les contestations :

1° Entre les hôteliers, aubergistes et logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel.

2° Entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs.

3° Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures et autres véhicules de voyage.

4° Sur les contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeur déclarée grevée ou non de remboursement.