Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le juge de paix connaît en matière civile de toutes actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 1.500 fr..