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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Le juge de paix tiendra des audiences foraines, tour à tour dans les deux îles autres que celle où sera établi le siège de la justice de paix à des époques qui seront fixées par arrêté du gouverneur pris sur la proposition du procureur général en conseil privé.