Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Les audiences seront publiques au civil comme au criminel excepté dans les affaires où la publicité sera jugée dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les jugements seront prononcés publiquement. Ils devront toujours être motivés.