Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Dans la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la justice est administrée conformément aux dispositions du présent décret par une cour d'appel, une cour d'assises, un tribunal de première instance, deux tribunaux de paix à compétence étendue, une justice de paix et un tribunal mixte de commerce.
La cour d'appel, la cour d'assises, le tribunal de première instance siègent à Nouméa. Les sièges des tribunaux de paix à compétence étendue et de la justice de paix, sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur général, en conseil privé.
Les limites de chaque ressort judiciaire sont fixées par arrêté du gouverneur, pris sur la proposition du procureur général en conseil privé. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre des colonies, mais sont provisoirement exécutoires.