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Article 55-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 55-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est versée conformément aux dispositions des articles 48 et 48-3.

L'avocat ou la personne agréée produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier ainsi qu'un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.