Article 55-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 55-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros.
Elle est majorée de 31 euros lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 euros lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de première instance.
Ces deux majorations sont cumulables.
Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.
Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée désignée d'office intervenant au cours de la garde à vue est égale au tiers de la contribution fixée au présent article.