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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret du 13 juin 1912 susvisé.

Pour les déplacements supérieurs à 1 000 kilomètres, il est alloué forfaitairement à la caisse des règlements pécuniaires des avocats une somme correspondant à 1,5 fois le coût d'un transport entre le siège de la juridiction dont dépend l'avocat et la section détachée ou le lieu de l'audience foraine.

Ces sommes sont versées sur le compte spécial prévu par l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.

Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.

Le versement de ces sommes à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est effectué à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports supérieurs à 1 000 kilomètres. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats ; il est visé par le greffier en chef.

Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le versement est effectué par ordonnance directe émise par le garde des sceaux, ministre de la justice, et assignée sur la caisse du payeur général du Trésor de Paris.