Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat.
Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 50, l'avocat ou la personne agréée perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.