Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
En cas de radiation ou de retrait du rôle, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies.
Le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.