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Article 48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


La dotation affectée aux barreaux en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée donne lieu au versement en début d'année d'une provision initiale ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle.

Le montant de cette provision initiale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat.

Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.