Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
I. [*alinéa abrogé*]. II. Jusqu'au 1er mars 1994 et pour l'ensemble des territoires d'outre-mer, la contribution de l'Etat due aux avocats et aux personnes agréées est payée par le trésorier-payeur général du territoire d'outre-mer concerné.
III. A compter du 1er mars 1994, et seulement pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna, cette contribution continue d'être payée par le trésorier-payeur général compétent pour ce territoire.