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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la contribution de l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le bâtonnier ou, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

Si sont intervenus un avocat et une personne agréée, le président du tribunal de première instance doit saisir le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui se prononce après avoir recueilli l'avis du bâtonnier du barreau intéressé.