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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


Les honoraires ou sommes ainsi que les provisions versées avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel en cas d'aide juridictionnelle partielle.