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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.