Articles

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours ; celle-ci statue par ordonnance.

Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur.

Il peut présenter des observations écrites.