Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision.
Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.