Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ;
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;
3° Au trésorier-payeur général ;
4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.