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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


Copie de la décision du bureau ou du président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours, soit demander une nouvelle délibération.

Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et de l'article 23 du présent décret.