Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau d'aide juridictionnelle par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre.
La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.