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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


La déclaration de ressources prévue à l'article 10 contient :

1° L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;

2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales définies à l'article 3, ainsi que des ressources de son conjoint, et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;

3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé dont le modèle est établi par le garde des sceaux, ministre de la justice.