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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)


Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, outre son président désigné par le premier président de la cour d'appel, le bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle en matière pénale comprend un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le directeur des services fiscaux, le chef du service territorial des affaires sociales et un membre désigné au titre des usagers par l'assemblée générale de la cour d'appel. Le procureur général désigne le secrétaire du bureau.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République près le tribunal de première instance procède à la désignation du secrétaire du bureau.